![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
COMPTES-RENDUS |
Code général des collectivités territoriales
Article L2121-15 - Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou
plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Article L2121-18 - Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Néanmoins,
sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat,
à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Article L2121-25 - Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.